Art. 14

En vigueur depuis le 9 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 1975. Toutefois, la justification de l'exercice professionnel d'une durée de trois ans en qualité de psycho-rééducateur ne sera pas exigée des psycho-rééducateurs enseignants et moniteurs en fonctions à la date de publication du présent arrêté. De même, les directeurs de centres de formation en fonctions à la date de publication du présent arrêté pourront être maintenus dans leurs fonctions et recevoir un agrément même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 du présent, arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023469751#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil