Art. 14
En vigueur depuis le 9 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 1975. Toutefois, la justification de l'exercice professionnel d'une durée de trois ans en qualité de psycho-rééducateur ne sera pas exigée des psycho-rééducateurs enseignants et moniteurs en fonctions à la date de publication du présent arrêté. De même, les directeurs de centres de formation en fonctions à la date de publication du présent arrêté pourront être maintenus dans leurs fonctions et recevoir un agrément même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 du présent, arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000023469751#art-14