Art. 9

En vigueur depuis le 21 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours du premier trimestre, les instituts de formation agréés adressent au directeur général de l'agence régionale de santé, et éventuellement au directeur de l'UFR qui les transmet au président de l'université : 1° Un rapport sur leur fonctionnement. Ce rapport est établi conformément à un questionnaire type adressé par le ministère de la santé ; 2° La Liste des cours effectivement dispensés au cours de l'année universitaire écoulée ; 3° Le tableau détaillé de l'organisation pédagogique de l'année à venir ; 4° La liste des professeurs et des psychomotriciens enseignants ou moniteurs ; 5° La liste des élèves inscrits par année ; 6° Le budget prévisionnel de l'année universitaire à venir.
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