Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de la taxe visée à l'article 2 précité est réparti par les soins du comité interprofessionnel de la conchyliculture, après déduction du prélèvement de 3 p. 100 pour frais d'assiette et de perception effectué au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, à raison de : 51 p 100 au comité interprofessionnel de la conchyliculture, pour assurer la couverture de ses dépenses de fonctionnement et pour le financement de ses actions économiques ; 49 p. 100 au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, représentant la contribution de la conchyliculture à cet organisme.
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legi/LEGITEXT000006058687#art-3

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