Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités pour heures supplémentaires susvisées sont payables par neuvième. En cas d'absence ou de congé individuel en cours de mois, la rémunération des heures supplémentaires non effectuées n'est pas due. L'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de 1/270 de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.
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Prolegi/LEGITEXT000019798447#art-2