Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le service supplémentaire est occasionnel, chaque heure effectivement faite par un enseignant contractuel est rétribuée à raison de 1/36 de l'indemnité définie à l'article 1er, le taux ainsi déterminé est majoré de 15%. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un agent absent pour une période de courte durée.
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legi/LEGITEXT000019798447#art-3

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