Art. 6

En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'établissement rendra compte au directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, à la fin de chaque trimestre, de l'utilisation de cette subvention, en établissant pour le cycle court et le cycle long ou supérieur court respectivement une liste des personnes rémunérées précisant le nombre d'heures effectuées (en équivalent d'heures d'enseignement théorique) et le coût de ces heures pour l'établissement.
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legi/LEGITEXT000019798447#art-6

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