Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La subvention versée par l'Etat aux établissements en application de l'article 44 du décret du 14 septembre 1988 susvisé est calculée sur la base des taux horaires moyens suivants : Le taux moyen de l'heure est égal, pour le cycle long ou le cycle supérieur court à 1 / 648 et, pour le cycle court, à 1 / 756 du coût d'un poste calculé dans les conditions fixées par l'article 52 du décret du 14 septembre 1988 susvisé et, à titre transitoire, pour les années 1990, 1991 et 1992, dans les conditions fixées par l'article 62 du même décret.
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legi/LEGITEXT000019798447#art-5

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