Art. 4

En vigueur depuis le 31 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le terme correspondant à la réservation, défini à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon). Le prix unitaire DR est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 : Prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon) ANNEXE PÉRIODE HORAIRE CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES R 0 R 1 R 2 a et R 2 b R 3 1997 Heures de pointe 100 18 0,85 0 Heures normales 44 6 0,85 0 Heures creuses 20 4 0,85 0 1998 Heures de pointe 102,56 18,46 0,87 0 Heures normales 45,13 6,15 0,87 0 Heures creuses 20,51 4,10 0,87 0 Les périodes horaires étant définies de la façon suivante : - heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ; - heures normales : de 4 h 30 à 6 heures, de 9 heures à 17 heures et de 20 heures à 0 h 30 ; - heures creuses : de 0 h 30 à 4 h 30.
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legi/LEGITEXT000005624973#art-4

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