Titre TITRE II : CRITERES D'IMPLANTATION, DE SELECTION, DE CONCEPTION ET D'AMENAGEMENT DU SITE AVANT EXPLOITATION.›Chapitre Chapitre III : Critères de conception et d'aménagement.

Art. 19

En vigueur depuis le 16 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de maîtriser une éventuelle alimentation latérale en eau par une nappe ou des écoulements de sub-surface et dans le cas où les formations concernées ne peuvent être décapées pour permettre le rabattement de l'eau vers un fossé de collecte différent de celui signalé dans l'article 18 ci-dessus, une tranchée drainante est mise en place sur tout ou partie de la périphérie du site. Elle doit être capable de drainer au minimum le débit résultant d'un événement pluvieux de fréquence décennale sur 24 heures et même au-delà si les spécificités régionales l'exigent.
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legi/LEGITEXT000005634259#art-19

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