Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 49

En vigueur depuis le 16 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le début des opérations de stockage, l'exploitant doit informer le préfet de la fin des travaux d'aménagement par un dossier technique établissant la conformité aux conditions fixées par l'arrêté d'autorisation. Le préfet fait alors procéder par l'inspection des installations classées, avant tout dépôt de déchets, à une visite du site afin de s'assurer qu'il est conforme aux dispositions précitées.
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legi/LEGITEXT000005634259#art-49

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