Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 50
En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les formes prévues aux articles R. 512-7, R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement, le préfet pourra demander qu'un organisme extérieur expert effectue une analyse critique de tout ou partie de la demande faite par l'exploitant, et notamment des études demandées aux articles 4, 13, 14 et 46.
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Prolegi/LEGITEXT000005634259#art-50