Art. 7
En vigueur depuis le 15 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont considérés comme période d'activité et ouvrent droit aux dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou aux dispositions des titres III, IV et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Les congés pris au titre du compte épargne-temps n'ouvrent ni droit à acquisition de jours de réduction du temps de travail, ni droit à bénéficier de jours de repos compensateur.
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Prolegi/LEGITEXT000021706192#art-7