Art. 9

En vigueur depuis le 15 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande expresse de l'agent ou du magistrat, le compte épargne-temps est clôturé par le service gestionnaire.L'agent ou le magistrat est informé de son droit à utiliser les jours de congés épargnés, à la date de clôture de son compte, dans un délai au moins égal à la somme de ces jours, plus un mois.L'utilisation de ces jours se fait conformément au décret du 29 avril 2002 modifié susvisé. En cas de décès de l'agent ou du magistrat, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation de l'intégralité des jours accumulés, y compris ceux n'excédant pas le seuil de vingt jours, dans les conditions prévues à l'article 6-2 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000021706192#art-9

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