Titre Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles›Chapitre Chapitre V : GH U : Dispositions particulières aux immeubles à usage sanitaire›Sect. Section III : Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs

Art. GH U 7

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Isolement § 1. En aggravation des dispositions générales ci-dessus, les baies entre les chambres de malades et les locaux de service sont obturées par des dispositifs pare-flammes de degré une heure ou E 60. § 2. Ces chambres sont isolées des chambres voisines ainsi que des circulations horizontales par des parois coupe-feu de degré une heure ou REI 60, munies de blocs-portes, pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30 et équipés : - soit de ferme-porte et éventuellement à fermeture automatique (ou E 30 - C) ; - soit de ferme-porte avec arrêt, réglé pour un angle d'ouverture d'au moins 90°. Si des baies de surveillance sont nécessaires, elles seront fermées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30. Une porte coulissante non motorisée qui n'est pas soumise à exigence de résistance au feu peut être installée dans les locaux de moins de 10 m².
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025169092#art-gh-u-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil