Titre Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles›Chapitre Chapitre V : GH U : Dispositions particulières aux immeubles à usage sanitaire›Sect. Section III : Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs

Art. GH U 12

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions diverses § 1. Les dispositions des articles U 28 et U 29 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables. § 2. Les espaces faisant l'objet des cas particuliers d'isolement cités à l'article GH U 8 peuvent ne pas être désenfumés quelle que soit leur superficie. Dans le cas de compartiments divisés en sous-compartiments, les calculs de désenfumage sont réalisés sur la base du sous-compartiment. § 3. En dérogation aux dispositions générales du présent règlement, le fonctionnement des installations de ventilation des locaux spécifiques tels que les blocs opératoires, les locaux de réanimation et de soins intensifs est indépendant du fonctionnement des installations de ventilation du reste de l'immeuble de grande hauteur. Il ne doit pas être interrompu par un arrêt de fonctionnement dans tout autre local ainsi que par la commande d'arrêt d'urgence prévue à l'article CH 34 § 2 du règlement de sécurité des établissements recevant du public. Cette disposition peut s'appliquer à d'autres locaux spécifiques après avis de la commission de sécurité. § 4. Les dispositions de la section XVI, du chapitre IX du livre II du règlement de sécurité des établissements recevant du public (type U), relatives aux conditions d'installations des gaz médicaux sont applicables. Toutes dispositions sont prises de façon à éviter qu'un incendie survenant dans un compartiment n'interrompe la desserte en gaz médicaux des autres compartiments. Chaque compartiment et chaque espace faisant l'objet des cas particuliers d'isolement cités à l'article GH U 8 dispose d'une vanne de sectionnement de l'alimentation des gaz médicaux qui y sont desservis. Les installations de gaz médicaux sont vérifiées annuellement par un organisme agréé.
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