Titre Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles›Chapitre Chapitre V : GH U : Dispositions particulières aux immeubles à usage sanitaire›Sect. Section III : Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs
Art. GH U 10
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Locaux à risques particuliers § 1. En dérogation aux articles GH 61 et GH 64, premier alinéa, les locaux cités dans le tableau ci-dessous sont autorisés dans les IGH U et assujettis aux dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l'exception de celles relatives aux façades. § 2. Sont considérés comme locaux à risques importants les locaux d'archives d'un volume compris entre 50 m³ et 100 m³ et les réserves d'un volume supérieur à 100 m³. § 3. Sont considérés comme locaux à risques moyens : DÉSIGNATION DU LOCAL ou du risque RISQUES MOYENS D'INCENDIE Locaux fonctionnels Cuisines Si la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est ¹ 20 kW ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte, quelle que soit la puissance Ateliers techniques Si point chaud ou 5 m³ ¸ V ¸ 100 m³ ou Q ¸ 10 l par local Local fermé d'accès ambulance X Local d'imagerie comprenant des transformateurs X Stérilisation X Stockage des gaz médicaux 50 l < CE < 200 l Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables Tout local 3 l < Q < 10 l par local Locaux où sont stockées des matières inflammables Archives V < 50 m³ Lingerie Locaux de déchets Autres réserves Pharmacie 5 m³ < V < 100 m³ Légendes : Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie. V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes. CE : capacité en eau, exprimée en litres. § 4. En complément des dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public : - les portes des locaux à risques particuliers peuvent être à fermeture automatique ; - les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables respectent les mesures suivantes : - ils sont munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100e de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 dm² par bouche ; - ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité. § 5. Interdictions : Les produits inflammables ayant un point éclair inférieur à 55 °C sont interdits dans les circulations.
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Prolegi/LEGITEXT000025169092#art-gh-u-10