Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2
En vigueur depuis le 7 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être recrutés comme ouvrier de l'Etat que les candidats réunissant les conditions suivantes : 1° Posséder la nationalité française ou être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Jouir de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; 3° Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 4° Se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ; 5° Remplir les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions postulées et en cas de handicap, au regard des possibilités de compensation de celui-ci ; 6° Justifier des qualifications ou de l'expérience professionnelle requises par la nomenclature des professions ouvrières pour l'embauchage dans le groupe de la profession concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000033841589#art-2