Titre Titre II : DÉFINITION DES EMPLOIS À POURVOIR ET PUBLICITÉ

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pourvoir le nombre de postes ouverts au recrutement conformément à l'arrêté mentionné à l'article 4, chaque organisme concerné peut décider d'effectuer une ou plusieurs opérations de recrutement échelonnées dans l'année. Chaque organisme émet, selon le cas, un ou plusieurs avis de recrutement dans l'année qui sont communiqués aux agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements où les emplois sont offerts. Ces avis doivent également faire l'objet d'une diffusion, notamment par les moyens suivants : - mise en ligne sur les sites internet des organismes, sur les sites internet gérés par les services du ministère de la défense ainsi que sur les sites de recruteurs professionnels ; - diffusion d'annonces dans la presse ou tout autre média approprié.
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legi/LEGITEXT000033841589#art-5

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