Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la présélection des candidats

Art. 9

En vigueur depuis le 18 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission de présélection est mise en place auprès de l'organisme au sein duquel les postes sont à pourvoir. Cette commission est composée d'au moins trois membres : 1° le directeur de l'organisme ou son représentant qui préside ; 2° un représentant du centre ministériel de gestion compétent ; 3° Un représentant de la chaîne d'emploi. Le président de la commission peut solliciter la participation d'un ou plusieurs agents assurant l'encadrement des services au sein desquels les postes sont à pourvoir.
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legi/LEGITEXT000033841589#art-9

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