Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'essai professionnel d'embauche
Art. 13
En vigueur depuis le 18 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la publicité des listes par voie d'affichage, les candidats sont convoqués individuellement dix jours au moins avant la date de l'épreuve par l'organisme auquel le candidat a envoyé son dossier de candidature. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration, les candidats ayant connaissance des dates de l'épreuve dès leur inscription. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début de l'épreuve, les intéressés doivent s'enquérir auprès de l'organisme du lieu et des horaires de déroulement de l'épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000033841589#art-13