Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la présélection des candidats
Art. 10
En vigueur depuis le 18 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette commission examine, pour chaque profession, les candidatures reçues dans le délai fixé dans l'avis de recrutement. A l'issue de cet examen, la commission établit, par profession et par ordre alphabétique, une liste de candidats autorisés à subir l'épreuve pratique de l'essai professionnel d'embauche dont le nombre ne peut excéder le quintuple du nombre d'emplois à pourvoir au sein de l'organisme et dans la profession considérée. Toutefois, ce maximum peut être porté à huit lorsqu'il n'y a qu'un seul poste à pourvoir. Une liste spécifique est établie dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent pour les candidats visés au premier alinéa de l'article 4. Ces listes font l'objet d'une publicité par voie d'affichage par les organismes recruteurs. Les candidats non retenus en sont informés, soit par voie postale, soit par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000033841589#art-10