Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'essai professionnel d'embauche

Art. 18

En vigueur depuis le 18 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury d'essai d'embauche veille à ce que l'épreuve pratique soit adaptée à la profession et au niveau de qualification requis. Il procède au choix des sujets de l'épreuve et des travaux à faire exécuter. L'épreuve pratique commence en présence de deux membres du jury d'essai professionnel d'embauche, dont un ouvrier expert, qui s'assurent que le candidat dispose de tous les moyens nécessaires à l'essai. La surveillance de l'essai est du ressort du jury qui s'assure de l'absence de toute intervention ou appréciation de nature à influencer le candidat, ainsi que de toute fraude. Tous les cas cités ci-après sont considérés comme éliminatoires et font l'objet d'une mention au procès-verbal : absence, retard, abandon en cours de l'épreuve pratique.
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legi/LEGITEXT000033841589#art-18

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