Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives aux modalités de recrutement

Art. 23

En vigueur depuis le 15 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun recrutement n'est prononcé avant que soit parvenu au centre ministériel de gestion le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat. Nul ne peut être embauché s'il a été licencié par mesure disciplinaire d'un établissement ou service du ministère de la défense. Avant de prononcer l'embauchage, le centre ministériel de gestion s'assure que l'ouvrier est libre de tout engagement vis-à-vis de tout employeur. A cet effet l'ouvrier fournit le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 du code du travail, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il se trouve libre de toute obligation de travail.
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