Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'établissement de la liste de candidats aptes au recrutement et de la liste complémentaire

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant inscrit sur la liste complémentaire de la profession. Si un ou plusieurs postes vacants ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement dans la profession deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date de l'essai suivant dans la limite de deux ans à compter de la parution de la liste complémentaire. Les dispositions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent aux listes spécifiques établies pour les candidats visés au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté. Si l'une des listes complémentaires visées aux deux premiers alinéas de l'article 20 du présent arrêté est épuisée, il est fait appel au candidat figurant sur l'autre liste complémentaire de la profession correspondante.
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