Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives aux modalités de recrutement

Art. 24

En vigueur depuis le 7 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers embauchés en qualité d'ouvrier auxiliaire signent un contrat à durée déterminée. Ils effectuent une période d'auxiliariat d'une durée d'un an, réduite de 6 mois si leur manière de servir le justifie.
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legi/LEGITEXT000033841589#art-24

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