Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives aux modalités de recrutement

Art. 26

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés qui n'obtiennent pas les habilitations requises par la réglementation en matière de sécurité ne peuvent être affiliés au régime précité et ne peuvent pas être maintenus dans leurs fonctions. Dans ce cas, ils sont soit licenciés sans préavis soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent, sauf s'ils peuvent être affectés sur un autre poste ouvert au recrutement, au sein du même organisme et de la même profession, lorsque celui-ci ne requiert aucune habilitation particulière. Pour l'obtention des habilitations susmentionnées, la période d'auxiliariat peut être prolongée sans qu'elle puisse excéder deux ans.
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legi/LEGITEXT000033841589#art-26

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