Titre Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU RECRUTEMENT D'OUVRIERS DE PYROTECHNIE
Art. 28
En vigueur depuis le 18 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats retenus par la commission mentionnée à l'article 9 du présent arrêté en vue du recrutement d'ouvriers de pyrotechnie de groupe VI ne subissent l'épreuve de l'essai professionnel d'embauche prévue au chapitre III du titre III que s'ils détiennent la formation reconnue comme qualifiante pour l'accès au groupe VI. Les candidats présélectionnés par la commission visée à l'article 9 qui ne détiennent pas la formation qualifiante subissent des épreuves de sélection déterminées par un jury dont la composition est celle de l'article 17 du présent arrêté. Ces épreuves comprennent obligatoirement un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes ainsi que la motivation du candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000033841589#art-28