Titre Titre II : DÉFINITION DES EMPLOIS À POURVOIR ET PUBLICITÉ
Art. 4
En vigueur depuis le 18 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre d'une année de recrutement, une partie des emplois à pourvoir est réservée aux candidats en dernière année de formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu dans le secteur public ou privé. A la fin de l'année précédant l'année de recrutement, un arrêté du ministre de la défense publié au Journal officiel détermine le nombre d'emplois à pourvoir pour l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000033841589#art-4