Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux annuels par groupe de la part fonctionnelle et de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité, prévus respectivement aux articles 3 et 4 du décret susvisé, définis aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 8 novembre 2018 susvisé, sont applicables aux officiers généraux de la gendarmerie nationale relevant du ministère de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000041452216#art-2