Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Relèvent de la compétence du service interarmées des munitions les munitions et équipements de types suivants : 1° Les munitions d'infanterie, d'artillerie et aéronautiques de tous calibres ; 2° Les cartouches pour canons de tous calibres ; 3° Les grenades, bombes, roquettes, mines terrestres et sous-marines ; 4° Les torpilles et leurs éventuels dispositifs pyrotechniques de largage ; 5° Les artifices de démolition, de détresse, de signalisation et de sécurité ; 6° Les fusées et amorces ; 7° Les propulseurs à poudre ; 8° Les missiles et systèmes de missiles complets de tout milieu ; 9° Les leurres et les équipements pyrotechniques de contre-mesures, d'anti-contre-mesures et les équipements à capacité de réaction rapide ; 10° Les systèmes pyrotechniques de mise en œuvre de munitions ; 11° Les équipements de maintenance ou d'accompagnement des munitions. II. - Sont exclus de son domaine de compétence les artifices pyrotechniques directement liés à la navigabilité des aéronefs à l'exception de leur stockage, ainsi que les munitions nucléaires, qu'il s'agisse des vecteurs ou des têtes. III. - Les compétences du service interarmées des munitions s'exercent sous réserve de celles de la direction générale de l'armement.
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Prolegi/LEGITEXT000043012173#art-5