Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008›Sect. Section 4 : Matériels, infrastructures et maintenance
Art. 41
En vigueur depuis le 30 juil. 2026
L'exploitant d'aérodrome s'assure que sont fournis :
1° Un système de liaison spécialisé reliant la caserne de pompiers à la tour de contrôle, le cas échéant, et, à toute autre caserne de pompiers sur l'aérodrome ainsi qu'aux véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie ;
2° Un système d'alerte à l'attention du personnel du SSLIA disponible sur l'aérodrome ainsi qu'au personnel chargé de la circulation aérienne ;
3° Des moyens pour la communication entre le SSLIA et l'équipage d'un aéronef nécessitant un atterrissage d'urgence ;
4° Des moyens de communication pour mobiliser le personnel d'astreinte ;
5° Des moyens de communication entre les véhicules du SSLIA lors d'une intervention ;
6° Des moyens de communication entre le personnel du SSLIA.
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Prolegi/JORFTEXT000053276662#art-41