Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008›Sect. Section 5 : Règles d'intervention

Art. 50

En vigueur depuis le 2 janv. 2026
Tout autre véhicule nécessaire pour le transport et la projection, sans interruption, des quantités d'agent extincteur requis au tableau 3 de l'article 36 arrive sur le lieu d'intervention au plus tard une minute après l'arrivée du ou des premier(s) véhicule(s) requis pour le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 49.
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