Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008›Sect. Section 4 : Matériels, infrastructures et maintenance
Art. 47
En vigueur depuis le 2 janv. 2026
Chaque caserne comporte au moins :
1° Des moyens spécialisés d'alerte ;
2° Des moyens spécialisés de communication ;
3° Des infrastructures adaptées pour la protection et l'entretien des véhicules et du matériel ;
4° Des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ;
5° Des moyens d'alimentation en énergie électrique et pneumatique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ;
6° Des moyens d'hébergement et de restauration du personnel et des équipes de permanence.
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Prolegi/JORFTEXT000053276662#art-47