Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008›Sect. Section 4 : Matériels, infrastructures et maintenance

Art. 47

En vigueur depuis le 2 janv. 2026
Chaque caserne comporte au moins : 1° Des moyens spécialisés d'alerte ; 2° Des moyens spécialisés de communication ; 3° Des infrastructures adaptées pour la protection et l'entretien des véhicules et du matériel ; 4° Des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ; 5° Des moyens d'alimentation en énergie électrique et pneumatique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ; 6° Des moyens d'hébergement et de restauration du personnel et des équipes de permanence.
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legi/JORFTEXT000053276662#art-47

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