Art. 4

En vigueur depuis le 30 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale de conversation avec le jury défini à l'article 5 ci-après. D'une durée de vingt à trente minutes, cette conversation doit permettre d'apprécier la personnalité et les connaissances administratives du candidat ; elle a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et porte, notamment, sur des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur, en particulier en ce qui concerne leur administration générale et leur gestion financière et comptable. Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025239993#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil