Art. 2

En vigueur depuis le 2 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat établit deux dossiers distincts, destinés l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités.
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legi/LEGITEXT000006078657#art-2

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