Art. 1

En vigueur depuis le 4 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée alloué à la France par le règlement (CE) n° 43 / 2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures, est réparti, pour l'année 2009, dans les proportions suivantes : 89 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 2, soit 3 196 tonnes ; 10, 3 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 3, soit 370 tonnes ; 0, 7 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche sportive et récréative, soit 25 tonnes.
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legi/LEGITEXT000020214851#art-1

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