Art. 4
En vigueur depuis le 6 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des captures, débarquements, transbordements, transferts, en France ou à l'étranger, effectués par un ou des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée, atteint ou dépasse celui du quota octroyé. L'épuisement d'un quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes. Lorsqu'un quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour le ou les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020214851#art-4