Art. 5

En vigueur depuis le 6 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Des modifications (échanges) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant à l'annexe. Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes. A la demande des producteurs concernés, des modifications peuvent affecter la répartition individuelle visée à l'article 2, sous réserve du maintien des sous-quotas affectés respectivement à la catégorie des navires pêchant à la senne, d'une part, et à la catégorie des navires pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre, d'autre part. De telles modifications ne sont effectives qu'après notification aux producteurs concernés.
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legi/LEGITEXT000020214851#art-5

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