Art. 19

En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de faciliter la reconnaissance des acquis des étudiants, notamment dans le cadre de l'application du dernier alinéa de l'article 16, les établissements peuvent délivrer aux étudiants concernés un diplôme d'établissement ou une certification attestant l'acquisition partielle des connaissances et compétences constitutives de la licence. Il peut s'agir en particulier d'un certificat attestant du niveau en langue. A cette fin, il certifie l'acquisition de crédits européens pour favoriser une réorientation ou une reprise d'études ultérieure dans une formation où ces acquis antérieurs ont vocation à être reconnus.
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legi/LEGITEXT000037296260#art-19

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