Art. 22

En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les universités ainsi que les regroupements effectués conformément au Livre VII du code de l'éducation et qui intègrent au moins une université, sont accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer les diplômes nationaux de licence, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur. Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation d'une licence peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements accrédités à la délivrer. Le diplôme de licence délivré à l'étudiant par l'établissement accrédité porte également la mention de l'établissement en ayant assuré la préparation et la signature de son représentant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037296260#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil