Chapitre Chapitre Ier : ÉLECTIONS›Sect. Section 2 : Eligibilité et candidatures
Art. 13
En vigueur depuis le 4 sept. 2026
Le directeur général du CEREMA confie aux ministères de tutelle :
- l'expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par les articles R. 211-518 à R. 211-521 du code général de la fonction publique. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié mentionné à l'article R. 211-556 du code général de la fonction publique ainsi que les étapes postérieures au vote ;
- la conservation sous scellés des données de vote selon les modalités prévues par les articles R. 211-580 à R. 211-584 du code général de la fonction publique ainsi que par l'arrêté des ministères de tutelle du CEREMA pris pour son application.
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Prolegi/JORFTEXT000054790853#art-13