Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de visa et de validation du permis de chasser est souscrite sur une formule fournie par l'office national de la chasse et qui est mise à la disposition des intéressés à la mairie ou à la préfecture suivant le cas. Le demandeur doit déposer à son appui toutes justifications nécessaires et notamment : L'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural ; Le récépissé de la fédération départementale des chasseurs prévu à l'article 2 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 constatant le versement des cotisations statutaires pour la campagne de chasse en cours ; La déclaration souscrite sur les causes d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle au visa, mise à la disposition des intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074478#art-5