Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ouvert dans chaque commune ainsi qu'au service de la préfecture compétent pour accorder le visa des permis pour les personnes énumérées à l'article 370 du code rural ainsi qu'à la préfecture ou, le cas échéant, à la sous-préfecture, pour les étrangers non résidents un registre des visas des permis de chasser indiquant : Le numéro d'enregistrement de la demande ; La date de réception de celle-ci ; L'identité et l'adresse du demandeur ; Le numéro du permis de chasser ; La lettre N quand la validation est demandée pour le territoire national, ou lorsque la validation est demandée pour un département, le numéro statistique de ce département. La date de remise du permis visé au demandeur ou celle d'envoi au comptable du Trésor suivant les cas prévus au 3° de l'article 10 ; L'entreprise d'assurance et le numéro de la police.
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Prolegi/LEGITEXT000006074478#art-7