Art. 11
En vigueur depuis le 1 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable du Trésor ou, à Paris, le régisseur de recettes de la préfecture de police : Perçoit la somme afférente au prix du timbre mobile correspondant au visa et à la validation ; Appose sur le permis le timbre mobile et l'oblitère de sa griffe et d'un cachet à la date à l'encre grasse, partie sur le timbre, partie sur le permis ; Suivant les cas prévus au 3° de l'article 10, remet son permis au demandeur ou le lui adresse par poste ; les permis non retirés au bout du délai d'un mois sont renvoyés à la mairie ou à la préfecture compétente, ou, le cas échéant, à la sous-préfecture compétente. A la demande du titulaire d'un permis visé et validé pour un département, tout comptable du Trésor ou, à Paris, le régisseur de recettes de la préfecture de police appose, dans les conditions énoncées ci-dessus, le timbre spécial Validation complémentaire nationale ou le timbre Gibier d'eau.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074478#art-11