Art. 12
En vigueur depuis le 1 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de délivrance de licences de chasse par les étrangers non résidents, rédigée sur papier libre, est obligatoirement accompagnée, outre les pièces énumérées à l'article 9 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 susvisé, d'un chèque ou d'un mandat libellé à l'ordre du régisseur de recettes de la préfecture et d'une enveloppe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074478#art-12