Art. 12

En vigueur depuis le 1 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de délivrance de licences de chasse par les étrangers non résidents, rédigée sur papier libre, est obligatoirement accompagnée, outre les pièces énumérées à l'article 9 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 susvisé, d'un chèque ou d'un mandat libellé à l'ordre du régisseur de recettes de la préfecture et d'une enveloppe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074478#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil