Art. 8

En vigueur depuis le 17 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le visa et la validation du permis de chasser pour chaque période annuelle sont constatés par : 1° L'apposition du cachet de l'autorité qui accorde le visa ; 2° L'inscription sur le permis du numéro prévu à l'article 10 ; 3° S'il s'agit d'une validation départementale, l'indication à l'encre indélébile, par son numéro statistique, du département dans lequel le permis sera valable ; 4° L'apposition d'un timbre mobile annuel, fourni par le ministre chargé du budget, constatant le versement du droit de timbre, de la taxe revenant à la commune et de la redevance cynégétique nationale ou départementale et précisant la date extrême de validité ; 5° L'apposition d'un récépissé de la fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires pour la campagne de chasse en cours.
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legi/LEGITEXT000006074478#art-8

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