Art. 4
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le registre des bovins est paginé. Il comporte les nom et adresse du propriétaire ou détenteur, le numéro d'immatriculation du cheptel et, s'il est édité, le numéro d'édition, la date d'édition et le nombre de pages éditées.
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Prolegi/LEGITEXT000005623803#art-4