Art. 8

En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Des documents écrits édités par des moyens informatiques peuvent tenir lieu de registre des bovins. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement de manière à offrir toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623803#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil