Art. 8
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Des documents écrits édités par des moyens informatiques peuvent tenir lieu de registre des bovins. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement de manière à offrir toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables.
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Prolegi/LEGITEXT000005623803#art-8