Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
Art. 2
En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile perçoit tout ou partie d'un salaire mensuel garanti dans les cas suivants : -lorsqu'il est reconnu en situation d'incapacité de travail au sens de l'article L. 424-1 ou de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, qu'il soit ou non en arrêt de travail ; -lorsqu'il bénéficie d'un des congés énumérés au II de l'article 20 de ce même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000019562776#art-2