Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ayant épuisé ses droits au titre de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile perçoit son seul traitement indiciaire mensuel, ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, pendant le reste de la période d'inaptitude de travail temporaire.
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Prolegi/LEGITEXT000019562776#art-5