Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile

Art. 5

En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ayant épuisé ses droits au titre de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile perçoit son seul traitement indiciaire mensuel, ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, pendant le reste de la période d'inaptitude de travail temporaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019562776#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil